Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L2262-11

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.






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