Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

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Article L2281-8

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Transféré par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 7

A défaut d'initiative de l'employeur dans le délai d'un an en cas d'accord, ou de trois ans en l'absence d'accord, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande.

Cette demande est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours.

Le point de départ du délai d'un an ou de trois ans est la date d'ouverture de la négociation précédente.






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