Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

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Article L2283-2

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Dans les entreprises et organismes où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévu à l'article L. 2281-5, n'a pas été conclu, le fait de refuser de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.






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