Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2323-13

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

Transféré par LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 (V)

Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail.

Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa.






Retourner en haut de la page