Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

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Article L4613-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du juge judiciaire.

Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.

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