Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

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Article L6222-27

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.






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