Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L6223-2

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

L'employeur inscrit l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat.

Le choix du centre de formation d'apprentis est précisé par le contrat d'apprentissage.






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