Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

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Article L6233-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

Il est interdit aux établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et aux organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou de bénéficier d'une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 6332-14 dans les conditions définies à l'article L. 6332-16.

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