Article L6242-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 août 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.