Article R123-7 (abrogé)
Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1
Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6.
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal.