Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

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Article R123-27

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-6, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.


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