Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article R225-39

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer son activité pour achever les procédures d'adoptions internationales qu'il a engagées dans les pays étrangers. La liste des familles et des enfants concernés est annexée à la décision de retrait d'habilitation.

Le ministre chargé des affaires étrangères informe le président du conseil départemental du siège social de l'organisme et, le cas échéant, les présidents des conseils départementaux auxquels l'organisme a adressé une déclaration de fonctionnement de toutes décisions relatives aux habilitations.


Retourner en haut de la page