Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 février 2016

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Article R3243-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-190 du 25 février 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute.
Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R. 3243-2.
Les employeurs de main-d'œuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement peuvent mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.

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