Article R3142-5
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.