Article R3122-2
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas d'horaires individualisés, à défaut de stipulations différentes d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix.