Code de commerce

Version en vigueur depuis le 26 mai 2023

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Article L236-32

Version en vigueur depuis le 26 mai 2023

Modifié par Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 6

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés en liquidation dans la mesure où la répartition de leurs actifs entre les associés a fait l'objet d'un début d'exécution ;

2° Aux sociétés soumises aux procédures mentionnées aux articles L. 613-49 à L. 613-58-1 du code monétaire et financier ;

3° Aux organismes de placement collectifs agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi qu'aux fonds d'investissement alternatives tels que définis par la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.


Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

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