Article L162-6Version en vigueur depuis le 03 août 2008Création LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs