Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 03 août 2008

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Article L162-19

Version en vigueur depuis le 03 août 2008

Créé par LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

Lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L. 162-14, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l'exploitant dont l'activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.

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