Code de l'environnement

Version en vigueur du 03 août 2008 au 07 janvier 2012

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Article L535-3

Version en vigueur du 03 août 2008 au 07 janvier 2012

Modifié par LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 15

I.-L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

II.-Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.

Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation et portant sur :

a) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;

b) Le nom et l'adresse du demandeur ;

c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;

d) Les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence ;

e) L'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique.

III.-Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies.

IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.


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