Code du travail

Version en vigueur depuis le 22 août 2008

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Article L2122-3

Version en vigueur depuis le 22 août 2008

Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste.A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.



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