Code du travail

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

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Article R*2122-3

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

Création Décret n°2008-1163 du 13 novembre 2008 - art. 1

A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel.

Cette consultation intervient au plus tard dans les huit mois suivant la fin de ce cycle.


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