Article 131-47
Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-80
du 22 janvier 2009 - art. 12
L'interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé emporte prohibition, pour le placement de titres quels qu'ils soient, d'avoir recours tant à des établissements de crédit, établissements financiers ou sociétés de bourse qu'à des procédés quelconques de publicité.