Code du travail

Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

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Article R1238-2

Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Le fait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours sans informer l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-19 ou sans mentionner dans son information les renseignements prévus à l'article D. 1233-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


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