Code du travail

Version en vigueur depuis le 03 mai 2009

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Article D3141-20

Version en vigueur depuis le 03 mai 2009

Modifié par Décret n°2009-493 du 29 avril 2009 - art. 3

Dans les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-12, dont l'activité principale relève du bâtiment, le service des congés des salariés déclarés est assuré par la caisse agréée pour la circonscription territoriale dans laquelle l'entreprise a son siège social.

Dans les entreprises dont l'activité principale relève des travaux publics, ce service est assuré par une caisse à compétence nationale.

Dans les entreprises qui relèvent du statut coopératif, ce service est également assuré par une caisse à compétence nationale.


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