Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

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Article L4231-7-1

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 82

Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.

Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette compétence.


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