Code de la santé publique

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 29 avril 2017

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Article L4125-3-1

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 29 avril 2017

Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

Les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole.

Toutefois, le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité.

Les membres d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national peuvent également percevoir des indemnités.

Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national.

Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret.


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