Code de la défense

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

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Article L4137-4

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

Modifié par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 14

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3.


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