Code de la défense

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

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Article L4136-3

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

Modifié par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 14

Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps.

Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.


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