Code du travail

Version en vigueur du 08 octobre 2009 au 01 janvier 2017

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Article D3154-2

Version en vigueur du 08 octobre 2009 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2009-1184 du 5 octobre 2009 - art. 1

Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées. En l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif, le dispositif de garantie financière est mis en place par l'employeur.

Les dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent doivent permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.


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