Code du travail

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2009

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Article D1242-1

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1443 du 24 novembre 2009 - art. 1

En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :


1° Les exploitations forestières ;


2° La réparation navale ;


3° Le déménagement ;


4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;


5° Le sport professionnel ;


6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;


7° L'enseignement ;


8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;


9° L'entreposage et le stockage de la viande ;


10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;


11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;


12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;


13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;


14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

15° Les activités foraines.


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