Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009

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Article L4392-1

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

Peuvent exercer la profession d'auxiliaire de puériculture les personnes titulaires :

1° Du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ;

3° Du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.


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