Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009

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Article L4311-15-1

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009

Création Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 - art. 1

Les organismes délivrant les titres de formation mentionnés à l'article L. 4311-15 transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4311-15 sous forme d'informations certifiées.

Ils lui communiquent également, sous la même forme, la liste des étudiants susceptibles d'exercer à titre temporaire la profession d'infirmière ou d'infirmier, d'être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire ayant atteint le niveau de formation prévu à l'article 4311-12-1.


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