Article L4311-11
Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 26
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires :
1° De l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 portant institution du brevet de capacité d'infirmières professionnelles ;
2° (Abrogé)