Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article L555-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Création Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1

Lorsque l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation mentionnée à l'article L. 555-1 est précédée d'une enquête publique, conformément aux dispositions du III de l'article L. 555-1, et que le demandeur de l'autorisation sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 555-25, l'enquête publique est réalisée conjointement et conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier.


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