Code du sport

Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

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Article L222-16

Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

Création LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1

Le ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.



La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être transmise à la fédération délégataire compétente.



Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ne peut exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire national.



Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle.


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