Code de l'environnement

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 10 août 2016

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Article L141-2

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 10 août 2016

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 134

Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.

Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.


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