Article L554-3
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 12 mars 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 1
Création LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 219
Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.