Code de l'environnement

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 25 août 2021

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Article L583-5

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 25 août 2021

Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 173

En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations régies par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l'obligation d'y satisfaire dans le délai qu'elle détermine.

Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu'à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.


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