Code de l'environnement

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 24 octobre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L515-16-1

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 24 octobre 2015

Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 216

Au vu de la notification mentionnée à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d'utilité publique lorsque les charges nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à cet entretien.

L'utilité publique de l'expropriation est prononcée dans les conditions prévues au III de l'article L. 515-16.

Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire qui résulte de la servitude instituée par le I de l'article L. 515-16.


Retourner en haut de la page