Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

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Article L312-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à réaliser dans leur circonscription des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes ou sociétés habilités à construire et à gérer les immeubles destinés à la location ou à l'accession à la propriété.

Pour ces opérations, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être autorisées à émettre des emprunts dans les conditions définies à l'article 22 de la loi du 9 avril 1898.

L'article L. 312-3 est applicable aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.


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