Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article L6433-1

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


Pour les infractions prévues par le titre Ier du présent livre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative a le droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie du présent code.


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