Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article L6363-5

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


Les ressources de la communauté aéroportuaire sont :
1° Le produit des sanctions administratives prononcées par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires à la suite de manquements constatés sur l'aérodrome concerné ;
2° Les contributions volontaires des entreprises bénéficiant de l'activité aéroportuaire ;
3° Les contributions volontaires des gestionnaires d'aéroport ;
4° Les contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
5° Les attributions et les contributions versées au titre du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport concerné, dans les conditions fixées par l'article 1648 AC du code général des impôts ;
6° Le cas échéant, les ressources affectées par les lois de finances.
La communauté aéroportuaire arrête les programmes d'aide financière prévus par l'article L. 571-14 du code de l'environnement aux riverains de l'aérodrome concerné, après avoir recueilli l'avis de la commission instituée pour l'aérodrome concerné conformément à l'article L. 571-16 du même code.


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