Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1000-3

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


Pour l'application des dispositions de la présente partie :
1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation ;
2° Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement.


Retourner en haut de la page