Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

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Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :

a) La liste des communes membres de l'établissement ;

b) Le siège de celui-ci ;

c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ;

d), e), f) (Abrogés)

g) Les compétences transférées à l'établissement.

Lors de la création d'un établissement public de coopération intercommunale, ils sont soumis aux conseils municipaux en même temps que la liste des communes intéressées dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5.

Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.


Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, article 83 II : Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l'organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9.

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