Article L5211-5-1
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Modifié par LOI n°2010-1563
du 16 décembre 2010 - art. 41
Modifié par LOI n°2010-1563
du 16 décembre 2010 - art. 9 (V)
Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :
a) La liste des communes membres de l'établissement ;
b) Le siège de celui-ci ;
c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ;
d), e), f) (Abrogés)
g) Les compétences transférées à l'établissement.
Lors de la création d'un établissement public de coopération intercommunale, ils sont soumis aux conseils municipaux en même temps que la liste des communes intéressées dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5.
Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, article 83 II : Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l'organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9.