Article L1226-1-1
Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 16 décembre 2020
Transféré par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 76 (V)
Création LOI n°2010-1594
du 20 décembre 2010 - art. 84
Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article.