Article L132-6
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V)
Sans préjudice de l'article L. 142-2, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l'intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.
Conformément au 2° du IV de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance.