Article L132-11
Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
Toutefois, les concessions à durée illimitée accordée antérieurement au 17 juin 1977 continuent de courir jusqu'à la date fixée à l'article L. 144-4.