Article L154-1
Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les propriétaires susceptibles de bénéficier de la caution prévue à l'article L. 155-1 peuvent se constituer en association, dans les conditions de la loi du 1er juillet 1901, pour demander collectivement en justice la constitution de celle-ci. Ces demandes sont instruites et jugées selon la procédure à jour fixe.