Code minier (nouveau)

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023

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Article L162-6

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

L'ouverture dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent à l'autorisation d'ouverture de travaux relatifs à des substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 portant sur le fond de la mer.


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