Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

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Article L111-29

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Préalablement à toute décision concernant leur nomination en tant que membres de sa direction générale ou de son directoire ou la reconduction de leur mandat, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport notifie à la Commission de régulation de l'énergie l'identité des personnes et la nature des fonctions concernées ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant leur mandat.

Préalablement à toute décision de révocation de ces mêmes personnes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance lui notifie les motifs de sa décision.

Si la Commission de régulation de l'énergie estime que la personne pressentie ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 111-30 pour être nommée ou voir son mandat reconduit ou si, en cas de révocation, elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, elle peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


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